Décret n°2022-411 du 23 mars 2022 relatif à l’interdiction de production, de stockage et de circulation de certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale et de l’environnement
JO du 24 mars 2022 et décision n° 467743 du CE du 5 mars 2024 publiée au JO du 8 mars 2024
Ce texte fixe les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de production, de stockage et de circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de la Commission européenne retirant leur approbation ou refusant leur renouvellement pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou ne bénéficiant plus d’une approbation au niveau européen.
Ainsi, lorsqu’un texte européen adopté en application du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009, retire l’approbation d’une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu’à la fin du délai de grâce fixé par le texte européen.
En conséquence, ce texte crée l’article D. 253-46-1-6 du code rural et de la pêche maritime.
La décision n° 467743 du 5 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 1er du décret en tant qu’il insère un II au sein de l’article D. 253-46-1-6 du code rural et de la pêche maritime. Ce paragraphe concernait l’approbation d’une substance arrivée à échéance dont le renouvellement n’est pas demandé pour des raisons relatives à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement. Dans ce cas, les produits phytopharmaceutiques en contenant pouvaient être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu’à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Cette date devait être déterminée sur la base d’une évaluation de l’impact de l’interdiction de production, de stockage et de mise en circulation en vue de leur exportation des produits contenant les substances concernées.
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