Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes
JO du 29 décembre 2023
En premier lieu, ce texte établit les exigences concernant la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables conformément à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments.
Ainsi, la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables doit être au moins égale à 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024, à 40 % à compter du 1er juillet 2026, et à 50 % à compter du 1er juillet 2027.
En second lieu, il détermine les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé.
Il précise notamment que les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d’énergie photovoltaïque. L’évaluation de ces revenus fait l’objet d’une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée.
Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Sont ainsi notamment visées les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
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