Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme
JO du 20 décembre 2023
Ce texte définit les modalités d’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dans leur version issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables qui a modifié les obligations d’installation, sur les bâtiments et les parcs de stationnement, de procédés de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation.
En ce qui concerne l’installation en toiture de bâtiments d’un système de production d’énergie renouvelable ou de végétalisation, il précise (nouveaux articles R. 171-32 à R. 171-42 CCH) :
– le champ d’application de cette obligation (définition des bâtiments concernés ainsi que de la notion de travaux de rénovation lourde) ;
– les éléments de nature à établir que les critères d’exonération de cette obligation sont remplis (contraintes patrimoniales, coûts d’installation disproportionnés, coûts de production excessifs, contraintes techniques et architecturales, contraintes de sécurité) ;
– les pièces à produire par le maître d’ouvrage pour bénéficier de ces exceptions dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne l’équipement des parcs de stationnement, le texte précise (nouveaux articles R. 111-25-1 à R. 111-25-19 du code de l’urbanisme) :
– le champ d’application de cette obligation (définition des parcs de stationnement concernés ainsi que de la notion de travaux de rénovation lourde) ;
– les éléments à prendre en compte dans le calcul de la superficie des parcs de stationnement pour l’atteinte du seuil déclenchant l’obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales (revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation) et des dispositifs d’ombrage (dispositifs végétalisés ou ombrières concourant à l’ombrage et intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables) ;
– les conditions et modalités d’exonération de ces obligations (contraintes techniques ou économiques, impossibilité en raison de la suppression ou de la transformation totale du parc de stationnement, exemption temporaire accordée par le préfet) ;
– les pièces à produire par le maître d’ouvrage pour bénéficier de ces exceptions dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Enfin, il fixe à deux ans la durée d’interruption des travaux au-delà de laquelle l’autorisation d’urbanisme accordée pour ces projets est périmée, une fois passé le délai de trois ans à compter de la notification de l’autorisation.
Ces dispositions s’appliquent :
– aux bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure à cette date ;
– aux parcs de stationnement faisant l’objet :
– de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter de cette date ;
– de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, d’une prestation de services ou d’un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter de cette date.
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