Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative
JO du 20 avril 2023
Ce texte vient encadrer les traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense (participation militaire à la défense et à la sécurité civile).
Ainsi, il autorise ces autorités à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
Il précise les finalités de ces traitements, à savoir :
* la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;
* la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
* la prévention d’actes de terrorisme ;
* la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
* la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
* le secours aux personnes.
Concernant les agents des douanes, ce texte les autorise à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. Ces traitements visent alors à assurer la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
Dans ce cadre, il définit notamment :
* les données enregistrées dans les traitements ;
* les personnes pouvant accéder aux données enregistrées et celles pouvant en être destinataires ;
* la durée et les modalités de conservation / suppression des données ;
* les modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données ;
* l’obligation selon laquelle les caméras doivent être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement ;
* l’obligation selon laquelle les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un journal. Celui-ci mentionne l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
L’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération l’interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités précitées.
La mise en œuvre de ces traitements nécessite l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions nouvellement prescrites dans le code de la sécurité intérieure.
En conséquence, ce texte crée les articles R. 242-8 à R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.
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