Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l’autorisation prévue à l’article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l’objet d’importation et d’exportation, en dehors d’un point d’importance vitale du secteur de l’énergie (sous-secteur du nucléaire civil)
JO du 14 janvier 2023
Ce texte concerne les activités soumises à l’autorisation prévue à l’article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l’objet d’importation et d’exportation, en dehors d’un point d’importance vitale du secteur de l’énergie (sous-secteur du nucléaire civil).
Il s’applique, ainsi, aux activités d’élaboration, de détention, de transfert, d’utilisation, d’importation ou d’exportation des matières nucléaires dans des quantités relevant de la catégorie IV de l’article R. 1333-70 du code de la défense.
Pour les activités d’importation et d’exportation, seuls les titres 1, 4, 5 et 6 s’appliquent.
Il ne s’applique pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
Il indique que la demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier constitué conformément :
* à l’annexe 1 pour les activités de détention, d’utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ;
* à l’annexe 2 pour les activités d’importation ou d’exportation de matières nucléaires.
Dans ce cadre, le texte définit la procédure applicable à la demande d’autorisation.
Il fixe, par ailleurs, les exigences applicables aux déclarations comptables, lesquelles s’appliquent à tout opérateur qui détient les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l’article L. 1333-2 du code de la défense.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas :
* aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu’elles sont en pratique irrécupérables ;
* aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage ;
* aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
* pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
* pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
* pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
* aux autres minerais. Toutefois les dispositions s’appliquent lorsqu’ils sont détenus au sein d’une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d’énergie, retraitement), d’une installation critique ou d’énergie nulle, d’une installation d’entreposage ou de stockage de déchets ;
* aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
* aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.
Le texte établit les quantités de matières nucléaires en application desquelles l’opérateur qui en détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, est soumis à une obligation de déclaration comptable annuelle. Il fixe également les seuils déclenchant une obligation de déclaration comptable journalière pour l’opérateur qui détient certaines quantités de matières nucléaires.
Il définit les dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle et journalière (notamment obligations de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, d’inventaire physique annuel, de déclaration annuelle et de contrôle avant la cessation d’une activité, de déclaration journalière, de récolement mensuel).
Concernant la protection physique des bâtiments, l’opérateur doit entreposer les matières nucléaires qu’il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.
L’accès aux matières nucléaires est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles. Hors de leur entreposage, l’opérateur doit veiller à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.
Le texte fixe enfin des prescriptions particulières relatives aux activités d’importation et d’exportation et des prescriptions relatives au management.
Il entre en vigueur le 15 janvier 2023 et prévoit de nombreuses dispositions transitoires.
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