Ordonnance n° 2022-1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports
JO du 6 octobre 2022
Ce texte modifie les dispositions de la partie législative du code des transports (articles L. 1331-1 à L. 1851-3) relatives aux formalités préalables au détachement de salariés roulants ou navigants.
Tirant les conséquences des modifications apportées par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 en matière d’attestation de détachement, il maintient cette attestation, dans le secteur du transport routier, uniquement en cas de détachement d’un conducteur réalisé dans le cadre d’une prestation de service internationale effectuée au moyen d’un véhicule utilitaire léger.
Pour rappel, dans les autres cas, les entreprises transmettent une déclaration préalable de détachement, au moyen d’un formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur (IMI) géré par la Commission européenne, en application de l’article R. 1332-2 du code des transports.
Par ailleurs, le texte précise et clarifie l’articulation entre l’attestation de détachement prévue par l’article L. 1331-1-1 du code des transports et la déclaration de détachement adressée à l’inspection du travail en application de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. A titre transitoire :
* les attestations de détachement adressées avant cette date sont regardées comme valant déclaration de détachement au sens du I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail jusqu’à la date de leur fin de validité ;
* les entreprises établies hors de l’Union européenne et détachant des conducteurs routiers effectuant des missions de transport de marchandises ou de voyageurs au moyen de véhicules lourds constituant une prestation de service internationale, qui n’ont pas encore accès au système d’information du marché intérieur (IMI) géré par la Commission européenne pour le dépôt de leur déclaration, demeurent soumises à l’obligation de désigner leur représentant sur le territoire national chargé, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, d’assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents.
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