Arrêté du 4 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l’obligation d’obtention d’une licence d’exportation hors du territoire de l’Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d’une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense
JO du 9 novembre 2019
Ce texte modifie l’arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l’obligation d’obtention d’une licence d’exportation hors du territoire de l’Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d’une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense.
Il précise que les dérogations à l’obligation d’obtention d’une licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l’Union européenne ne s’applique pas :
* à l’exportation, par la direction générale de l’armement, de technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 ou mentionnées au point 3 de la deuxième partie de la même annexe, à destination de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, d’une autorité publique d’un Etat tiers à l’Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l’armement ;
* à l’exportation temporaire, par la direction générale de l’armement, de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012, à l’occasion d’essais ou de démonstrations, à destination de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, d’une autorité publique d’un Etat tiers à l’Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations.
Il prévoit également que l’autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense n’est pas exigée pour :
* les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale de l’armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au 7° du I de l’article L. 2335-18 du code de la défense, à destination de l’Union européenne, de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, d’une autorité publique d’un Etat membre de l’Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l’armement ;
* les opérations de transferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la direction générale de l’armement, de produits liés à la défense mentionnés à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l’occasion d’essais ou de démonstrations, à destination de l’Union européenne, de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, de l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, d’une autorité publique d’un Etat membre de l’Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;
* les livraisons effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, l’Agence internationale de l’énergie atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins d’exécution de leurs missions ;
* les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armement entre Etats membres de l’Union européenne ;
* les transferts liés à l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou réalisés en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence ;
* les transferts nécessaires dans le cadre d’opérations de réparation ou d’entretien ;
* les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France.
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