Arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation en ce qui concerne l’utilisation à des fins de stockage de certains boxes de parcs de stationnement

1 juillet 2026•Eitel Mabouong•4 min•

JO du 2 août 2026

Ce texte modifie l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Il autorise l’affectation de places de stationnement à un usage de stockage de biens mobiliers sous réserve du respect d’exigences constructives, organisationnelles et de limitation de charge calorifique.
Cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
Dans ce contexte, les conditions suivantes doivent principalement être respectées :
– le parc de stationnement comporte cent places au plus et le nombre de places affectées au stockage n’excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
– il relève d’un propriétaire unique ;
– il respecte les dispositions des articles 78 à 96 de l’arrêté de 1986 (des exigences sont ainsi fixées en ce qui concerne notamment les murs et parois extérieures, le cloisonnement, les couvertures, les conduits et gaines, la ventilation, les sols, les circulations, les moyens de détection et d’alarme et les moyens de lutte contre l’incendie) ;
– les places affectées au stockage sont aménagées en boxes respectant des exigences particulières (ils ne doivent pas comporter chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois pleines maçonnées. L’établissement de tels boxes ne doit pas perturber la ventilation du parc ; ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ; ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l’exception d’un éclairage fixe ; ils sont aménagés, au plus bas, au deuxième niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ; la surface de chaque box n’excède pas 26 mètres carrés ; la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré) ;
– il est interdit, pour limiter les risques d’incendie et d’explosion, de stocker les produits explosifs, les munitions et les artifices ; les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; les liquides inflammables notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ; les produits chimiques, toxiques et corrosifs ;
– l’utilisateur du box s’engage par écrit au respect de la nature des biens stockés (biens mobiliers à usage domestique), de la limitation de la charge calorifique et certaines conditions d’occupation. Cette déclaration est conservée par le gestionnaire du parc et annexée au registre de sécurité ;
–  le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage. Il procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d’utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité et tenus à la disposition de l’autorité compétente. Les boxes affectés au stockage sont identifiés dans un document tenu à jour par le gestionnaire et annexé au registre de sécurité. Il précise, pour chaque niveau du parc, la localisation des boxes concernés ;
– le gestionnaire (ou la personne responsable désignée par ses soins) est responsable du respect de ces dispositions. A défaut, le gestionnaire met en demeure l’utilisateur de régulariser la situation dans un délai adapté à la nature du manquement. Si aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai, il met fin à l’affectation du box à l’usage de stockage. Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l’usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire. Ces mesures s’exercent sans préjudice des pouvoirs de police de l’autorité administrative compétente.
Le texte complète l’arrêté du 31 janvier 1986 par de nouvelles annexes relatives :
– à l’estimation indicative de la charge calorifique moyenne surfacique et au modèle d’attestation (annexe 4) ;
– au modèle d’attestation de respect des dispositions relatives au stockage (annexe 5).

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