Décret n° 2026-629 du 10 juillet 2026 modifiant le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

1 juillet 2026•Eitel Mabouong•4 min•

JO du 12 juillet 2026

Ce texte modifie le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation.
Il actualise les exigences relatives à la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention des risques électriques et des risques de heurt engendrés par la traction et la circulation de ces véhicules.
En particulier, il prévoit :
– l’extension du champ d’application, dispositions s’appliquant désormais à tous les employeurs dont les salariés interviennent dans une zone d’exposition aux risques, y compris sur certaines voies ferrées locales et certains embranchements particuliers ;
– la possibilité pour l’employeur de délivrer aux travailleurs une autorisation écrite d’accès aux emprises et aux zones à risques sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d’en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes. Celle-ci est remise après s’être assuré de la connaissance des risques par les travailleurs et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité. Ces formats peuvent également être employés par l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle délivre aux travailleurs temporaires mis à sa disposition une autorisation d’accès aux emprises et aux zones à risques concernées ;
– le périmètre de cette autorisation. Ainsi, les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques doivent être identifiées avant toute intervention. S’agissant des lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l’origine est antérieure au 1er janvier 2028, cette autorisation permet aux travailleurs de se déplacer en zones 2 et 3 ;
– l’équivalence selon laquelle l’affectation d’un travailleur à une tâche critique pour la sécurité ou à une fonction liée à la sécurité, sous réserve de certaines conditions énoncées au sein du règlement 2019/773 du 16 mai 2019, vaut autorisation d’accès aux emprises et aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le périmètre de cette affectation ;
– le renforcement de l’habilitation électrique qui devient nécessaire pour certaines situations auparavant couvertes par une autorisation ;
– le durcissement des exigences de formation. En ce sens, les salariés doivent recevoir une formation théorique et pratique adaptée et complétée par une formation au poste. Pour les intérimaires, une formation renforcée à la sécurité doit être organisée par l’entreprise utilisatrice ;
– les modalités de la preuve de l’accomplissement de la formation des travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse qui conditionne la délivrance de l’autorisation d’accès. Celle-ci est constatée dans un document établi par l’organisme de formation. Les informations devant être spécifiées dans ce document sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail ;
– la mise en place de référentiels communs de formation. En la matière, des référentiels nationaux doivent être élaborés et actualisés par les employeurs, les gestionnaires d’infrastructures et les exploitants pour les risques de heurt et les risques électriques ;
– la mise en place, avant la mise en mouvement des trains et des rames de transport guidé, d’une signalisation indiquant la tête et la queue du train ;
– des dispositions spécifiques aux travaux et opérations effectués dans la circulation. Ainsi, lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l’exploitation ne permet pas la suppression des risques, l’employeur s’assure que la sécurité des travailleurs est assurée par tout moyen, notamment par la mise en place d’un système d’annonce qui avertit les travailleurs de l’approche d’une circulation de véhicule de transport ferroviaire ou guidé au moyen d’un signal sonore ou lumineux ou l’un et l’autre, permettant le dégagement de la zone dangereuse. Dans ce cadre, le texte permet au gestionnaire d’infrastructure ou à l’exploitant de déterminer d’autres moyens équivalents selon des modalités fixées par arrêté pour les systèmes de transport guidé par tramway et par trolleybus et pour les systèmes de transport ferroviaire ;
– la teneur du programme des formations des travailleurs réalisant des opérations sur ou au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et qui conditionnent la délivrance de l’habilitation électrique ferroviaire ainsi que de l’autorisation d’accès : celui-ci tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques ;
– l’équivalence selon laquelle l’affectation d’un travailleur à une tâche de sécurité de l’exploitation des transports définie dans le règlement de sécurité de l’exploitation pour les systèmes de transport guidé vaut habilitation électrique ferroviaire spécifique.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

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