Arrêté du 24 juin 2026 portant application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 du code des transports

1 août 2026•Eitel Mabouong•2 min•

JO du 18 juillet 2026

Ce texte est pris en application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68 du code des transports.
En vertu de l’article R. 5332-62 de ce code, la sûreté portuaire est assurée notamment par la délivrance d’autorisations, d’agréments et d’habilitations pour les personnes physiques accédant à certaines zones ou exerçant certaines fonctions. Ainsi sont nécessaires :
– une autorisation pour l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires ;
– un agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire ainsi que des personnes placées sous leur autorité ;
– un agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d’inspection-filtrage ;
– un agrément des pilotes ;
– un agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d’agent de la compagnie ou d’agent de sûreté du navire ;
– un agrément des personnes agissant pour le compte d’un organisme de sûreté habilité ;
– une habilitation des personnels de l’autorité portuaire et de certaines personnes morales accédant, sous la responsabilité de l’autorité portuaire, aux systèmes d’information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
– une habilitation des personnels de l’exploitant de l’installation portuaire et de certaines personnes morales accédant, sous la responsabilité de l’exploitant, au système d’exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés.
Dans ce cadre, ce texte définit :
– la composition du dossier des demandes d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;
– les modalités de dépôt des demandes. En particulier, celles-ci sont déposées dans un traitement de données à caractère personnel par les personnes physiques agissant pour le compte des personnes morales mentionnées à l’article A. 5332-62. Ces personnes physiques sont accréditées à cette fin par le ministre des transports ;
– l’instruction des demandes ;
– la délivrance des décisions et leurs modalités de suivi.
Il crée en conséquence les articles A. 5332-608 à A. 5332-614 au sein du code des transports.
Il abroge l’arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d’un agrément nécessaire pour l’exercice de missions de sûreté ou d’une habilitation nécessaire pour l’accès permanent à une zone d’accès restreint.

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