Arrêté du 29 mai 2026 relatif aux conditions d’autorisation de programmes d’application de certains produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord au titre du B du I bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime

1 mai 20264 min

JO du 31 mai 2026

Ce texte fixe les conditions dans lesquelles sont autorisées, sauf à ce qu’il s’agisse de lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, un programme d’application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord sur :
– les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 % ;
– les bananeraies ;
– les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;
– tout autre type de parcelle ou de culture pour lesquelles les essais ont montré que ce mode d’application est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement, qui sont inscrits à ce titre sur la liste mentionnée à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ce cadre, il détermine notamment les conditions de l’autorisation. En particulier :
– la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre. Par ailleurs, toute unité culturale sur laquelle il est projeté d’appliquer les produits phytopharmaceutiques présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
– elle comporte une zone dont les pourtours sont séparés par une pente supérieure ou égale à 20 % ;
– ses coordonnées d’altitude permettent de calculer que la pente entre les deux points les plus éloignés est supérieure ou égale à 20 % ;
– il n’est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;
– toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques ;
– tout aéronef qu’il est projeté d’utiliser présente les caractéristiques suivantes :
– il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;
– il est équipé d’un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord ;
En ce qui concerne le contenu de la demande, celle-ci est adressée à l’autorité administrative compétente pour le territoire où l’application est projetée au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application. Elle est présentée par le formulaire prévu à cet effet renseigné, disponible sur le site internet « Démarches numérique » (https://demarche.numerique.gouv.fr). Le texte précise les informations à compléter ainsi que sa durée qui ne peut excéder cinq ans.
Il définit également les prescriptions générales. A ce titre :
– le titulaire de l’autorisation doit notamment s’assurer que l’application d’un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d’utilisation prévues dans la décision d’autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;
– l’aéronef ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée et sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure ;
– le matériel destiné à l’application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le rapport d’inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention « pulvérisateur en bon état » ;
– la mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.
Au titre des prescriptions particulières, l’autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d’avertir à temps les personnes occupant les lieux concernés, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement n°284/2013 de la Commission du 1er mars 2013. Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux accueillant des personnes vulnérables, ceux habités, ceux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et ceux ouverts au public.
Le responsable du programme déclare sans délai à l’autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d’autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l’autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l’incident et éviter sa répétition.
Le texte abroge l’arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

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