Décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission du 25 février 2026 complétant le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil en exemptant certains opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes et des sangles des exigences en matière de réemploi de 100 % de ces formats d’emballage

1 mai 20262 min

JOUE Série L du 6 mai 2026

Les emballages de palettes et les sangles constituent des formats d’emballage de transport couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29 du règlement 2025/40 du 19 décembre 2024.
Précisément, en application de l’article 29, paragraphe 1 de ce règlement, un objectif global de réemploi de 40 % doit être respecté par les opérateurs économiques utilisant certains formats d’emballages de transport au cours d’une année civile. Ce faisant, les opérateurs peuvent compenser l’utilisation d’un format ayant un faible taux de réemploi par l’utilisation d’un format présentant un taux de réemploi élevé.
En vertu de l’article 29, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, les opérateurs économiques qui utilisent ces formats d’emballages de transport doivent satisfaire à un objectif de réemploi de 100 % pour les transports au sein de la même entreprise ou d’entreprises liées ou partenaires dans l’Union européenne, et pour les transports entre entreprises au sein du même État membre.
Dans ce contexte, même si des emballages de palettes et des sangles réutilisables sont actuellement disponibles dans le commerce et sont utilisés pour le transport de certaines marchandises, l’utilisation exclusive d’emballages de palettes et de sangles réutilisables pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport, dans tous les cas précités, peut entraîner des coûts d’adaptation disproportionnés pour les opérateurs concernés.
En conséquence, ce texte dispense les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes ou des sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport des exigences de réemploi de 100 % de ces formats d’emballage établies à l’article 29 (paragraphes 2 et 3) du règlement 2025/40 du 19 décembre 2024.

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