Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
JO du 27 mai 2026
Ce texte comporte diverses mesures destinées à faciliter la vie économique en France.
Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte abandonne la procédure d’agrément préfectorale des organismes de formation des élus du comité social et économique (modification de l’article L. 2315-17 du code du travail). Dorénavant, ceux-ci doivent uniquement faire enregistrer une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative compétente.
En deuxième lieu, il impacte le domaine de l’assurance. En ce sens, il :
impose aux assureurs de respecter un préavis minimum de 6 mois lorsqu’ils résilient unilatéralement le contrat d’une collectivité territoriale (modification de l’article L. 113-12 du code des assurances) ;
étend l’obligation de motiver la décision de résiliation unilatérale des assureurs aux contrats d’assurance conclus par des professionnels (modification de l’article L. 113-12-1 du code des assurances) ;
permet aux microentreprises et petites et moyennes entreprises de résilier à tout moment leur assurance dommage une fois le premier anniversaire du contrat passé (création de l’article L. 113-15-2-1 du code des assurances) ;
fixe les délais d’indemnisation des assurés (particuliers et professionnels) dans le cadre des dommages aux biens à :
six mois à partir de la déclaration de sinistre en cas de désignation d’un expert (création de l’article L. 121-18 du code des assurance) ;
deux mois dans le cas contraire (sauf situations particulières).
A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, l’indemnité ou l’acompte produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, des intérêts au taux de l’intérêt légal.
En troisième lieu, ce texte entend accélérer la création d’usines ou des projets de transition énergétique. A ce titre, il met en place des procédures spécifiques notamment pour :
les installations d’antennes de radiocommunication mobile (création de l’article L. 342-9-1 du code de l’énergie et de l’article L. 111-11-1 du code de l’urbanisme). Ainsi, le délai de raccordement au réseau public de distribution de ces antennes ne peut, sauf exception, excéder cinq mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement ;
les projets d’aménagement industriels ;
les permis exclusifs de recherches miniers (réduction du délai d’instruction en vertu des articles L. 114-1 et suivants du code minier) ;
l’installation d’équipements d’énergie renouvelable, de réseaux de chaleur/froid efficaces et de revêtements réflectifs en toiture (modification notamment de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation) ;
les projets biogaz (modification de l’article L. 446-1 du code de l’énergie notamment).
En dernier lieu, ce texte facilite l’essor de produits industriels et d’infrastructures. Pour ce faire, il permet au maire d’autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur (PINM) à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites précisées par décret (création de l’article 152-5-3 du code de l’urbanisme). A ce titre, un centre de données qui revêt une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale peut être qualifié par décret de PINM. Cette reconnaissance entrainera la simplification de certaines procédures applicables (compatibilité des documents d’urbanisme, raccordement au réseau électrique, reconnaissance de raisons impératives d’intérêt public majeur…) (modification de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme). Dans ce contexte, l’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. Par ailleurs, le texte applique la procédure de qualification de PINM aux projets d’infrastructures.
Enfin, certains projets se verront reconnaître la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans le processus. En effet, certains projets nécessitant de déroger à la réglementation des espèces protégées pourront bénéficier de cette qualification dès la déclaration de projet ou d’utilité publique.
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