Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
JO du 14 décembre 2025
Ce texte modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Il précise les modalités de contrôle des installations techniques dans les ERP de 5e catégorie (modification des articles PE 2 et suivants).
Dans ce cadre et en premier lieu, il étend les dispositions auxquelles doivent satisfaire s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
– les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
– les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux.
Ainsi, ces établissements doivent désormais respecter l’ensemble des nouvelles dispositions des articles PE 4 et PE 10 relatifs respectivement aux vérifications techniques des installations et aux modalités de stockage et d’utilisation de récipients contenant des hydrocarbures.
En ce qui concerne les vérifications techniques, le texte :
– ajoute une nouvelle exigence en imposant une vérification à la construction ou après travaux des installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements conformément aux dispositions prévues à l’article PE 10 B ;
– précise la périodicité à laquelle l’exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (incluant les installations de gaz notamment). Ces opérations doivent être organisées tous les trois ans au plus en lieu et place de la fréquence initiale les prévoyant en cours d’exploitation (modification de la teneur de l’article PE 4 en ce sens).
En ce qui concerne les modalités de stockage et d’utilisation de récipients contenant des hydrocarbures, le texte :
– clarifie les exigences que doivent respecter les stockages d’hydrocarbures liquéfiés destinés à l’alimentation d’une installation de gaz de l’établissement qu’ils soient branchés ou non (respect des exigences de l’article GZ 6 en lieu et place des articles GZ 4 à GZ 8) ;
– encadre les exigences relatives aux produits pétroliers (hydrocarbures liquides) autorisés dans les bâtiments d’habitation collectifs. Il indique expressément que ces produits sont autorisés dans les établissements de 5e catégorie ;
– définit les prescriptions applicables aux installations de gaz combustibles. Une distinction est faite entre les exigences applicables aux établissements visés à l’article PE 2 § 3 précités (ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil et locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux recevant, dans les deux cas, au plus 19 personnes constituant du public) et les installations des autres établissements :
– dans le premier cas, les installations sont réalisées conformément aux dispositions des titres I à VII de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes, dans les conditions suivantes :
– ces établissements sont assimilés à des logements ;
– l’obligation de détente extérieure pour les bâtiments d’habitation individuelle des installations alimentées par récipient ne s’applique pas à ces établissements ;
– la pression maximale effective pour les installations intérieures de gaz de ces établissements est limitée à 2,16 bars lorsqu’ils sont alimentés directement depuis l’extérieur ;
– les installations sont vérifiées conformément aux dispositions de cet arrêté du 23 février 2018. Le texte organise deux modalités spécifiques : le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité civile publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz visés à l’article 22 sont reconnus compétents pour réaliser ce contrôle ;
– dans le second cas, les installations des autres établissements sont réalisées conformément aux dispositions des articles GZ 1 à GZ 12 du règlement ERP et sont vérifiées conformément aux dispositions de l’article GZ 13 (modification de l’article PE 10).
En deuxième lieu, ce texte précise les dispositions applicables aux installations d’appareils à combustion (modification de l’article PE 21). En particulier, il indique que lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les conditions d’installation des appareils, les systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils respectent les dispositions de l’article PE 10 B § 2. En complément, l’installation des appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides doit respecter les dispositions des articles CH 5 à CH 17 du règlement ERP.
En troisième lieu, il étend le champ d’application de l’obligation d’apposer un plan schématique pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Initialement, ce plan devait être prévu à l’entrée des établissements implantés en étage ou en sous-sol. Désormais, celui-ci doit être apposé à l’entrée de chaque établissement (modification de l’article PE 27).
En dernier lieu, il actualise certaines références réglementaires.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Néanmoins, celles encadrant la vérification des installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont applicables à partir du 1er juillet 2026.
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