Règlement délégué (UE) 2025/2188 de la Commission du 19 septembre 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthode scientifique de surveillance de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs
JOUE Série L du 26 novembre 2025
Le règlement 2024/1991 du 24 juin 2024 impose aux États membres :
– d’améliorer la diversité des pollinisateurs et d’inverser le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 au plus tard. Ces populations doivent augmentées jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints ;
– de surveiller chaque année, à l’aide de la méthode de surveillance, l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs. Les résultats de cette surveillance doivent être transmis à la Commission européenne.
Dans ce cadre, ce texte établit une méthode scientifique pour surveiller la diversité des pollinisateurs et les populations de pollinisateurs. Cette méthode de surveillance fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans tous les écosystèmes, ainsi que pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs et de l’efficacité des mesures de restauration.
Elle repose sur des principes et des méthodes scientifiques établis. Elle offre de la souplesse aux laissant une marge de manœuvre suffisante pour que les conditions environnementales locales puissent être prises en compte. Elle porte sur les groupes taxonomiques de pollinisateurs pour lesquels les capacités techniques de surveillance sont suffisantes ou pour lesquels de telles capacités peuvent être constituées de manière rentable à court terme.
Dans ce contexte, les États membres sont tenus de collecter des données sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs appartenant aux groupes taxonomiques suivants :
– abeilles ;
– syrphes ;
– papillons ;
– papillons de nuit.
Le texte précise :
– le protocole de collecte de données applicable aux abeilles, aux syrphes, aux papillons et aux papillons de nuit diurnes ;
– le protocole de collecte de données applicable aux papillons de nuit nocturne ;
– le protocole de collecte de données applicable aux espèces rares de pollinisateurs.
Il fixe un nombre minimal de sites de surveillance dans lesquels les données doivent être collectées. Pour la France, ce nombre est fixé à 120.
Concernant les périodes d’observation, le texte invite les États membres à définir, pour chaque site, la période d’observation au cours de laquelle a lieu chaque année la collecte des données. Celle-ci ne peut pas être modifiée au cours d’une période d’évaluation.
L’abondance des espèces communes de pollinisateurs est quantifiée en combinant les indices d’abondance de chacune des espèces de pollinisateurs pour lesquelles des données de surveillance suffisantes ont été recueillies.
Le texte combine l’abondance et la diversité de toutes les espèces communes surveillées en un seul indicateur « pollinisateurs communs », qui donne une valeur par État membre et par an.
Par ailleurs, les espèces exotiques ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de l’abondance et de la diversité des espèces de pollinisateurs, étant donné que la présence de ces espèces constitue une menace pour la biodiversité.
Enfin, le texte considère que l’indice de diversité de Shannon-Wiener n’est pas approprié pour mesurer la diversité des espèces rares. En conséquence, pour représenter la diversité globale des espèces de pollinisateurs, il intègre les espèces rares de pollinisateurs dans l’évaluation de la diversité des pollinisateurs au moyen d’un indicateur « richesse des espèces de pollinisateurs » à savoir un indicateur combinant le nombre d’espèces de pollinisateurs rares et communes enregistrées dans chaque État membre.
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