Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 9 septembre 2025
Ce texte est pris en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables qui oblige notamment le maître d’ouvrage à s’assurer de la compétence du bureau d’études qu’il sollicite pour l’élaboration des études requises dans le cadre de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable.
Dans ce cadre, ce texte définit les exigences minimales des études d’impact et des études de dangers en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant des rubriques n°s 2781 ou 2980 de la nomenclature des installations classées.
Ainsi, la compétence d’un bureau d’études, interne ou externe, pour l’élaboration de ces études, peut être attestée ou certifiée par une tierce partie.
Ces exigences minimales portent sur 10 items parmi lesquels :
– la contribution à la complétude du dossier : le bureau d’études doit s’assurer de la présence des études dans le dossier d’autorisation environnementale ;
– la forme des études : les études doivent avoir une structure et un contenu clairs et lisibles ;
– clarté et lisibilité des résumés non techniques : ces résumés doivent être digestes pour le grand public et refléter fidèlement les éléments principaux des études ;
– description du projet : les études doivent être cohérentes avec la description du projet incluse dans la demande d’autorisation environnementale ;
– conformité réglementaire du projet : les études doivent inclure les éléments démontrant la conformité réglementaire de l’installation et permettant, le cas échéant, l’encadrement spécifique de l’installation par des prescriptions mentionnées par le code de l’environnement ;
– identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers : les études déposées doivent présenter de manière claire et hiérarchisée les enjeux du projet mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et justifier la compatibilité du projet aux enjeux pour la protection des intérêts environnementaux ;
– méthodologies adaptées aux enjeux : les méthodologies d’évaluation des impacts ou des dangers du projet doivent être conformes à l’état de l’art et appropriées, notamment au regard des exigences réglementaires, des enjeux de l’aire d’étude et de la sensibilité des milieux concernés.
En cas de manquement manifeste et répété à ces exigences minimales, une procédure de suspension ou de retrait des attestations ou certifications peut être engagée à l’encontre du bureau d’étude. Dans ce cas, le ministre chargé des ICPE informe la tierce partie du manquement constaté. Celle-ci suspend alors l’attestation ou la certification du bureau d’études.
Dans un délai de deux mois suivant cette information, la tierce partie peut demander au ministre la levée de la suspension. En cas d’accord du ministre, la tierce partie n’est pas obligée de retirer l’attestation ou la certification du bureau d’études. En tout état de cause, le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande.
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