Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
JO du 6 septembre 2025
Ce texte modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Il met à jour certaines dispositions du règlement de sécurité afin de tenir compte de la publication de l’arrêté du 23 février 2025 ayant modifié les règles régissant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (articles GZ 1 à GZ 15).
Dans ce cadre, les évolutions portent notamment sur :
– le champ d’application des mesures relatives aux installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire. Le texte inclut parmi ces installations celles de réfrigération (production, transport et utilisation du froid) des locaux destinés à recevoir le public ou le personnel ;
– les règles d’installations de ces dispositifs ;
– l’implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid (le texte remplace d’ailleurs le terme « chaufferie » par les locaux visés aux articles CH 5 et CH6 du règlement ERP pour prendre en compte ces installations) ;
– le renvoi aux exigences de l’article GZ 8 concernant les appareils et matériels à gaz pour l’installation et l’utilisation d’appareils de chauffage de terrasses fixes ou mobiles à combustion. En particulier, cet article classe les appareils à gaz en fonction de leurs modes d’amenées d’air (comburant) et d’évacuation de leurs produits de combustion. Ils bénéficient du marquage CE conformément à la réglementation européenne ;
– le renvoi aux exigences de l’article GZ 9 concernant les sites de production d’énergie pour les locaux abritant un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz. Selon cet article, l’implantation, l’accès, l’isolement et la protection contre l’incendie des locaux doivent être réalisés selon les puissances et/ou technologies employées avec possibilité de se référer à des guides approuvés par le ministère. Le texte soumet également au respect de ces exigences les installations de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW, les appareils de production par combustion installés en dehors d’un local, en terrasse ou au sol à l’extérieur du bâtiment lorsqu’ils sont alimentés en gaz combustible et les unités alimentées par un tel gaz ;
– le renvoi aux exigences de l’article GZ 11 pour les appareils à gaz. Selon cet article, l’air nécessaire au fonctionnement normal du ou des appareils à gaz se trouvant dans ce local provient de l’atmosphère extérieure, soit directement par des conduits ou passages aménagés dans les parois du local, soit indirectement en pénétrant par l’intermédiaire de circulations ou de locaux distincts. Les systèmes d’évacuation des produits de combustion ou d’air vicié émanant des appareils à gaz sont conçus et mis en œuvre pour que ces gaz soient évacués à l’extérieur sans qu’ils puissent stagner dans des espaces confinés ou être réintroduits en quantité dangereuse à l’intérieur des locaux. Ils présentent une stabilité mécanique et résistent à la corrosion et aux températures auxquelles ils sont soumis. Ces exigences ne concernent pas les appareils à circuit étanche ;
– le renvoi aux exigences des articles GZ 8 et GZ 11 pour les aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz ;
– la classification de réaction au feu des matériaux (ajout des références aux Euroclasses à côté des catégories françaises M0 et suivants dans divers articles relatifs notamment aux galeries techniques, aux calorifuges, au sol des locaux abritant des appareils à combustion) ;
– les exigences applicables aux systèmes d’évacuation des produits de combustion ;
– les exigences des conduits de raccordement ;
– le stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes. Ainsi, ces stockages sont installés conformément à certaines dispositions de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des ERP (prise en compte uniquement des titres I à VI sauf articles 1er et 2). En aggravation à ces règles techniques et de sécurité, le texte prévoit les mesures suivantes :
– tout stockage en bâtiment est installé dans un local exclusif ; ce local est classé local à risques importants et répond aux exigences fixées au § 1 de l’article CO 28 ;
– la distance minimale d’éloignement, en projection horizontale, entre les parois d’un réservoir en plein air, est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout ERP.
Le texte oblige, avant la première mise en service de l’installation, l’installateur à mettre en place un essai pour certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations). Il précise les modalités de délivrance de ce certificat de conformité.
Il modifie en conséquence les articles CH 1 à CH 56 du règlement ERP.
Le texte modifie de nombreuses autres dispositions au sein du règlement ERP afin d’assurer une mise en cohérence avec les dispositions issues de l’arrêté du 23 février 2025 précité (modification notamment des articles GC 4 et suivants, L31 et suivants, M39, O22, R11 et suivants, T30 et suivants…). En particulier, il apporte des précisions sur :
– la ventilation des établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. Ainsi, la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement (R22) ;
– le chauffage des hôtels/restaurants d’altitude. En ce sens, le texte interdit le stockage des appareils de chauffage de terrasse et de leurs bouteilles à l’intérieur des bâtiments recevant du public (OA 17).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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