Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
JO du 1er juillet 2025
Ce texte comporte de multiples mesures dans divers domaines renforçant les pouvoirs de l’administration et des organismes chargés des aides publiques pour lutter contre la fraude, ainsi que les sanctions pénales encourues.
Parmi ces dispositions, concernant les organismes de formation professionnelle :
– il les soumet au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ainsi que, s’ils bénéficient de financements publics, de l’inspection générale des finances (nouvel article L. 8000-1 du code du travail) ;
– il étend les possibilités de suspension et d’annulation de l’enregistrement de leur déclaration d’activité en cas de fraude (article L. 6351-4 modifié et nouvel article L. 6351-4-1) ;
– il crée la possibilité de suspendre à titre conservatoire les paiements qui leur sont versés par la Caisse des dépôts au titre du compte personnel de formation (CPF), s’il existe des indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à leurs obligations ou de commission d’infractions dans le cadre du dispositif du CPF (nouvel article L. 6333-7-2).
Dans le domaine de la cybersécurité, il autorise l’utilisation de filtres anti-spam pour les SMS afin de mieux lutter contre le phishing et les fraudes par messages textuels (article L. 32-2 du code des postes et des communications électroniques modifié).
Dans le domaine de l’énergie, il limite le recours à la sous-traitance et renforce les obligations de qualité et de transparence attendues des prestataires et des organismes de qualification, l’information des consommateurs, les contrôles et les échanges entre autorités administratives ainsi que les sanctions pénales afin de lutter contre la fraude aux travaux de rénovation énergétique, aux audits énergétiques, aux diagnostics de performance énergétique, aux certificats d’économie d’énergie et aux compteurs communicants.
Par ailleurs, il renforce les pouvoirs d’accès de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration à tous documents et données, y compris personnelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions, même ceux relevant d’un secret protégé par la loi, à l’exception du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret fiscal, du secret des délibérations judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat.
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