Règlement délégué (UE) 2025/1399 de la Commission du 5 mai 2025 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA
JOUE Série L du 14 juillet 2025
Ce texte modifie le règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (POP).
Les modifications concernent l’entrée relative à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) au sein de la partie A de l’annexe I qui énumère les substances chimiques figurant sur les listes de la convention de Stockholm sur les POP et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux POP. Les parties à la Convention sont tenues d’interdire ces substances et/ou de prendre les mesures nécessaires pour en éliminer la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation.
En premier lieu, le texte modifie la dérogation spécifique accordée pour l’utilisation du PFOA dans les mousses anti-incendie, qui expirait initialement le 4 juillet 2025. Afin de tenir compte des difficultés éprouvées par les opérateurs pour respecter ce délai, il prolonge la validité de cette dérogation jusqu’au 3 décembre 2025 (date de prolongation maximale possible en vertu de la Convention).
En outre, en conformité avec les données analytiques les plus récentes fournies par les Etats membres, il fixe une limite de présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace (UTC) spécifique dans les mousses et concentrés de mousses anti-incendie :
– à 1 mg/kg (au lieu de 0,025 mg/kg) pour le PFOA ou ses sels ;
– à 10 mg/kg (au lieu de 1 mg/kg) pour tout composé apparenté au PFOA ou toute combinaison de tels composés.
Cette valeur limite est applicable jusqu’au 3 août 2028, afin de laisser aux opérateurs le temps de procéder au remplacement des produits actuellement utilisés.
Enfin, le texte précise le champ d’application de cette dérogation en définissant le terme « mousse anti-incendie » comme tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse.
En second lieu, il précise que les articles contenant du PFOA qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation peuvent continuer de l’être après cette date pour les produits suivants :
– procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs ;
– revêtements photographiques appliqués sur les films ;
– textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux ;
– dispositifs médicaux invasifs et implantables.
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