Arrêté du 22 mai 2025 portant codification de diverses dispositions relatives à la sûreté portuaire
JO du 7 juin 2025
Ce texte vient codifier au sein de la partie réglementaire du code des transports les dispositions des textes suivants, qu’il abroge :
– l’arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l’attestation de formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire ;
– l’arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination du président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes ;
– l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires ;
– l’arrêté du 20 mai 2008 fixant la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire et maritime mis en œuvre dans les zones d’accès restreint, tels que définis par l’article R. 321-41 du code des ports maritimes ;
– l’arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d’approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l’accès aux zones d’accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes ;
– l’article 10 de l’arrêté du 12 mai 2011 relatif à l’agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
– l’arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté ;
– l’arrêté du 19 avril 2023 fixant la liste des ports prévue à l’article R. 5332-18 du code des transports.
Il précise que les éléments suivants demeurent valables jusqu’à l’échéance de leur période de validité :
– les évaluations et plans de sûreté valides, approuvés en application de l’arrêté du 22 avril 2008 avant le 7 juin 2025 et, le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2025 ;
– les attestations de formation d’agent de sûreté de l’installation portuaire valides, délivrées en application de l’arrêté du 17 juin 2004 avant le 7 juin 2025 ;
– les attestations de formation d’agent chargé des visites de sûreté valides, délivrées en application de l’arrêté du 17 juin 2004 avant le 7 juin 2025.
De plus, les équipements et systèmes mentionnés à l’article A. 5332-202 du code des transports en cours d’exploitation au 7 juin 2025 sont réputés avoir satisfait aux procédures de certification et respecter les spécifications requises au titre des dispositions des articles A. 5332-203 à A. 5332-206 tels qu’ils résultent de l’annexe du texte.
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