Règlement d’exécution (UE) 2025/623 de la Commission du 28 mars 2025 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques en ce qui concerne la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements et les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants, et abrogeant le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission
JOUE Série L du 31 mars 2025
En vertu du règlement 2024/573 du 7 février 2024, la certification des personnes physiques est soumise à des exigences pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels.
Ce règlement a par ailleurs, mis en place de nouvelles règles concernant des obligations de certification pour la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements concernés. Ces nouvelles règles s’appliquent à une liste élargie de substances.
Dans ce cadre, ce texte définit :
– les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques en ce qui concerne les substances ainsi que les compétences et les connaissances à évaluer en matière d’équipements fixes de récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
– les règles de certification ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
Ainsi, il prévoit que les personnes physiques assurant la récupération des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements sont titulaires d’un certificat. Cette exigence ne concerne pas les personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
– elles sont inscrites à un cours de formation pour obtenir un certificat couvrant l’activité concernée ;
– elles exercent leur activité sous le contrôle d’une personne titulaire d’un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.
Cette dérogation s’applique pour la durée des périodes consacrées à l’exécution des activités sans dépasser 24 mois au total.
Par ailleurs, le texte prévoit qu’un organisme de certification doit délivrer un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, organisé par un organisme d’évaluation. Le texte établit le contenu minimal de ce certificat.
Il oblige également les États membres à désigner, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques exerçant des activités visées, ou à désigner l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
Enfin, un organisme d’évaluation désigné dans chaque État membre est tenu d’organiser les épreuves d’examen pour les personnes physiques. Un organisme de certification peut également faire office d’organisme d’évaluation. En tout état de cause, l’organisme doit agir en toute indépendance et impartialité.
Les États membres veillent à ce que les cours de remise à niveau ou les processus d’évaluation apportent la preuve des compétences et des connaissances pratiques et théoriques des personnes physiques certifiées. Ils veillent également à ce que les titulaires de certificats existants ne soient autorisés à continuer d’utiliser ces certificats qu’à condition de porter leurs compétences et connaissances au niveau de celles requises pour les certificats visés par ce nouveau texte.
Il abroge le règlement n° 306/2008 du 2 avril 2008.
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