Selon l’article 313-5 du Code pénal, la filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : – de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; – de se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ; – de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ; de se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie était anciennement appelée grivèlerie.