JO du 5 août 2023
Ce texte vient préciser certaines dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, directive IED (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Pour rappel, concernant les installations classées fonctionnant au bénéfice des droits acquis, le préfet peut prescrire, dans certaines conditions, les mesures propres à assurer notamment la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques et la protection de l’environnement.
Dans ce cadre, ce texte précise que ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation, sauf dans les cas suivants :
– lorsque les engagements pris par l’exploitant dans l’étude qu’il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé, à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts ;
– lorsque les mesures prévues par l’arrêté du préfet sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Si l’installation relève de l’annexe I de la directive précitée, le préfet prend un arrêté permettant la poursuite de l’exploitation, à moins que l’installation concernée ait déjà fait l’objet d’un arrêté aux fins de satisfaire aux exigences de la directive. Ce faisant, toutes les installations IED fonctionneront avec une autorisation conformément aux exigences de la directive. L’arrêté comporte les prescriptions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 relatives au contenu de l’autorisation des installations relevant de l’annexe I de la directive qui sont nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Cet arrêté est soumis à consultation du public.
Ce texte modifie en conséquence le code de l’environnement (modification des articles R. 513-2 et R. 515-58).