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JO du 24 avril 2019

Ce texte est pris en application de l’article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure autorisant les dirigeants et les salariés d’entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes à justifier de leur aptitude professionnelle par la détention d’un certificat de qualification professionnelle agréé par le ministère de l’intérieur.

Il agrée à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 le certificat de qualification professionnelle mention « métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées ».