Manipulation des extincteurs : quelles sont les obligations de formation ?

25 septembre 20186 min
extincteurs Photo D.K./Face au Risque

Manipulation des extincteurs :
quelles sont les obligations de formation ?

L’article R.4227-28 du code du travail impose de manière générale à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ».

L’article R.4227-29 identifie les extincteurs comme moyens de premiers secours obligatoires. Les articles R.4227-37 et R.4227 38 prévoient l’affichage, dans certains établissements1, d’une consigne de sécurité incendie qui doit indiquer :
« 2° Les personnes chargées de la mise en oeuvre du matériel d’extinction et de secours ; 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »

L’article R.4227-39 impose une formation de l’ensemble du personnel. Il précise que la consigne de sécurité incendie doit prévoir des exercices, qui ont lieu au moins tous les six mois, au cours desquels le personnel apprend à :
– reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale ;
– localiser et utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents ;
– se servir des moyens de premier secours ;
– exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Des exercices ciblés

De manière informelle et dans la pratique (non validée réglementairement), les organismes de formation considèrent généralement qu’il n’est pas nécessaire de réaliser, à chaque exercice semestriel, la totalité des items visés par l’article R.4227-39 (dont la manipulation des extincteurs). Dans un souci d’efficacité, il pourrait même, dans certains cas, être plus productif de se concentrer sur un ou deux aspects compte tenu du temps imparti, et de former sur les autres aspects à l’occasion d’un autre exercice semestriel.

La circulaire n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail commentant les dispositions du code du travail précise à cet égard :
« La périodicité des exercices a été reportée de 3 mois à 6 mois.
Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d’évacuation.
Mais, cette évacuation n’est pas forcément réalisée à chaque exercice car, notamment dans les établissements importants situés en centre urbain, une telle évacuation peut générer des problèmes de sécurité sur la voie publique. Tel est le cas des établissements pour lesquels l’exercice d’évacuation pourrait présenter des risques pour la sécurité des personnels (établissements bancaires par exemple). Il est important que les exercices intègrent l’organisation de l’évacuation, vérifient que l’encadrement chargé de l’évacuation est bien opérationnel, sans pour autant que l’évacuation soit menée chaque fois à son terme.
Les essais périodiques du matériel, qui doivent être réalisés au moins tous les 6 mois, ne dispensent pas des vérifications de ce même matériel qui doivent être réalisées selon une périodicité appropriée comme Manipulation des extincteurs : les obligations de formation le précisent l’article R.232-1-12 du code du travail et certaines règles spécifiques. »

Périodicité des exercices

Sur la périodicité de six mois pour la réalisation des exercices et essais périodiques, la question débattue à l’occasion des travaux préparatoires du décret n° 92-333 du 31 mars 19922 était de savoir où placer le curseur entre une obligation de résultat et une obligation de moyens imposée à l’employeur dans l’organisation de la sécurité incendie, et en particulier la formation de son personnel.

La périodicité de six mois a été dans ce cadre-là identifiée comme une bonne pratique en ce qu’elle était :
– cohérente vis-à-vis de l’objectif d’obligation de résultat à la charge de l’employeur ;
– déjà mise en place dans les faits par un certain nombre d’entreprises engagées dans une démarche de sécurité.
Cette prescription répondait au souci de l’administration de s’assurer qu’un certain nombre de moyens seraient mis en place et que les entreprises s’engagent dans un véritable « plan de formation ».

Le document ED 6054 « Les extincteurs d’incendie portatifs, mobiles et fixes » de l’INRS (document non réglementaire) n’apporte pas de commentaires sur la périodicité de formation prévue par la réglementation. Il considère cependant que « tout salarié doit savoir manipuler judicieusement, correctement et aisément un extincteur. (…) Il est indispensable que toute personne ait utilisé, une fois au moins, un extincteur sur un feu réel dans le cadre d’exercices ou de séances d’instruction prévues par la réglementation. »

Le référentiel APSAD R6 « Maîtrise du risque incendie – Règle d’organisation et système de management », édition janvier 2013 (document non réglementaire édité par CNPP) considère comme une pratique raisonnable une fréquence de recyclage de 3 ans (1/3 du personnel formé chaque année). Il est à noter toutefois que cette organisation n’est pas validée réglementairement et qu’en tout état de cause, il convient de former chaque nouveau travailleur le plus tôt possible à compter de son arrivée dans l’entreprise. Cette obligation de formation s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de l’employeur vis-à-vis de la santé et la sécurité de son personnel (article L.4121-1 du code du travail), obligation que la jurisprudence analyse comme une obligation de résultat.

1) Établissements de plus de 50 personnes et établissements, quel que soit l’effectif, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables :
– substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ;
– matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée qui ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
2) Le décret n° 92-333 du 31 mars 1992 modifie le code du travail relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail que doivent observer les chefs d’établissements utilisateurs (devenu notamment depuis l’article R.4227-39).

Morgane Darmon

Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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